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Messages : 46 Date d'inscription : 29/06/2011 Age : 62 Localisation : Paris
| Sujet: LISTE D'APTITUDE APRES CONCOURS Jeu 14 Juil - 22:57 | |
| ETABLISSEMENT
* Autorité compétente
Les listes d'aptitude après concours sont établies par l'autorité compétente pour organiser les concours.
Il s'agit donc principalement du CNFPT, du Centre de Gestion, ou d'une collectivité non affiliée
* Lauréats inscrits sur la liste
Une liste d'aptitude doit être établie à l'issue de chaque concours.
Sont inscrits, par ordre alphabétique,
sur cette liste, les candidats admis au concours et déclarés aptes par le jury.
La liste d'aptitude regroupe :
- les lauréats du concours
- les lauréats des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude.
VALIDITE
* L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas nomination
Elle permet aux lauréats inscrits sur la liste de postuler aux emplois vacants des collectivités territoriales.
* La liste d'aptitude a une validité nationale.
Néanmoins une collectivité qui recrute un lauréat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel elle n'est pas affiliée (ou avec lequel elle n'a pas passé convention) devra verser à ce centre de gestion une somme correspondant au coût d'organisation du concours ramené au lauréat.
INSCRIPTION SUR LA LISTE ET DUREE
* Inscription sur une seule liste
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un même grade d'un cadre d'emplois. (art. 44 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Le candidat admis à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois doit opter pour son inscription sur une seule liste.
* Durée d'inscription
Le lauréat à un concours est inscrit sur la liste d'aptitude pour une année.
S'il n'a pas été nommé à l'issue de cette première année, il est réinscrit, sur sa demande, de droit pour une seconde année ; de la même manière si l'agent n'est toujours pas nommé au cours de la seconde année, il est réinscrit, sur sa demande, de droit pour une troisième année.
La demande de réinscription doit parvenir dans un délai d'un mois avant l'expiration de la première année d'inscription ; il en est de même à l'expiration de la deuxième année d'inscription.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit surla liste d'aptitude (art. 44 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) dans la limite d'une période de 3 ans à compter de son inscription initiale.
La période de 3 ans est prolongée si aucun nouveau concours n'est organisé pendant ce délai et ce jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Le décompte de la période de 3 ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale, de solidarité familiale (accompagnement d'une personne en fin de vie) et de longue durée, ainsi que pendant la durée d'accomplissement des obligations du service national (art. 44 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
* Suspension
Le décompte de la période de 3 ans est suspendu, le cas échéant, durant la durée du service national ou en cas de congé parental, de congé de maternité ou de congé d'adoption.
* Radiation
- Elle intervient lors de la titularisation du stagiaire.(art.18 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985,),
- Le lauréat à un concours inscrit sur une liste d'aptitude est également radié de la listedès lors qu'il a refusé deux offres d'emplois.
La collectivité qui propose un emploi à un lauréat inscrit sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par pli recommandé avec accusé de réception et avise l'autorité qui a dressé la liste d'aptitude.
En l'absence de réponse dans un délai de 2 mois, l'offre est considérée comme refusée. (art.17-2 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985).
PUBLICITE
La publicité des listes d'aptitude est assurée par les centres de gestion qui sont destinataires de l'ensemble des listes établies. (art. 23 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 et art. 17-1 décr. n°85-1229 du 20 nov. 1985). | |
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